L’action paulienne et les montages sociétaires.
Les faits : Une société, poursuivie en paiement par un expert-comptable, a cédé son fonds de commerce à une nouvelle entité… créée par son propre dirigeant et son épouse. A la suite de la mise en liquidation de la société débitrice, le créancier agit en justice pour faire déclarer la cession inopposable, sur le fondement de la fraude paulienne (art. 1341-2 C. civ.).
La cour d’appel rejette l’action, estimant que la cession s’était faite à prix normal et que l’insolvabilité apparente du débiteur n’était pas démontrée.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt : elle rappelle que le préjudice du créancier est caractérisé dès lors que la cession fait échapper un bien à ses poursuites, même si elle a eu lieu à un prix normal. Le remplacement du fonds par des liquidités plus faciles à dissimuler suffit. Le créancier n’a pas à prouver l’appauvrissement du débiteur.
Une jurisprudence aujourd’hui constante : la Cour confirme que le caractère frauduleux d’un acte à titre onéreux ne suppose pas un déséquilibre dans l’échange, dès lors que le but est d’entraver le droit de poursuite du créancier.
À retenir : les montages entre sociétés sont inopposables s’ils ont pour finalité de priver un créancier de son gage.